Loi n°48-1485 du 25 septembre 1948 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 septembre 1948.

TexteLoi n°48-1485 du 25 septembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006272560
Texte parentLEGITEXT000006068042
Référencearticle 5 de la loi n°48-1485 du 25 septembre 1948 (version du 26 septembre 1948)Légifrance →

1. Provisoirement et jusqu'à modification du décret du 21 février 1946 modifié portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la perception d'amendes de composition à titre de sanctions des contraventions de police, le taux des amendes de composition prévues à l'article 1er dudit décret est porté à :

2. 300 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 600 francs ;

3. 900 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 600 ,n'excède pas 1 200 francs ;

4. 1 500 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 1 200 francs, n'excède pas 2 000 francs ;

5. 3 000 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 2 000 francs, n'excède pas 6 000 francs ;

6. 6 000 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 6 000 francs, n'excède pas 12 000 francs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.