Loi n°49-1096 du 2 août 1949 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 août 1949.

TexteLoi n°49-1096 du 2 août 1949
IdentifiantLEGIARTI000006467591
Texte parentLEGITEXT000006068058
Référencearticle 1 de la loi n°49-1096 du 2 août 1949 (version du 6 août 1949)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des articles 1722 et 1741 du code civil, les baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal portent sur l'immeuble réparé ou reconstruit, même sur un autre terrain et quelle que soit la localité où a lieu la reconstruction, en remplacement de l'immeuble détruit en totalité ou en partie par suite d'actes de guerre.

2. Dans le cas où, par application des dispositions de l'alinéa précédent, le bail est reporté sur l'immeuble réparé ou reconstruit, son prix peut être revisé, à la demande de la partie la plus diligente, si la réparation ou la reconstruction a eu pour effet de modifier l'importance, la disposition ou la situation de l'immeuble. Il sera tenu compte, le cas échéant, dans cette revision, de toutes dépenses excédant le montant de l'indemnité due aux termes de la loi du 28 octobre 1946 et, éventuellement, de la modification de la nature de l'exploitation.

3. Les baux interrompus par sinistre sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réinstallation aura été possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.