Loi n°49-958 du 18 juillet 1949 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1949.

TexteLoi n°49-958 du 18 juillet 1949
IdentifiantLEGIARTI000006529813
Texte parentLEGITEXT000006068068
Référencearticle 2 de la loi n°49-958 du 18 juillet 1949 (version du 20 juillet 1949)Légifrance →

1. Le ministre de l'économie et des finances est tenu d'adresser aux commissions des finances du Parlement et à la Cour des comptes, avant la fin du trimestre suivant, l'état par chapitre au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre, au 31 décembre et à la clôture de l'exercice, des dépenses ordonnancées ou mandatées sur crédits budgétaires.

2. Les résultats de l'exécution du budget, par partie de ministère, et par ligne de recettes ainsi que l'état trimestriel, des comptes spéciaux du Trésor, aux dates susvisées, sont publiés au Journal officiel.

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