Texte consolidé · Loi

Loi n° 49-958 du 18 juillet 1949 renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le18 juillet 1949
Publié le20 juillet 1949
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068068
RéférenceLoi n° 49-958 du 18 juillet 1949 renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006529812

1. I - Le Gouvernement déposera chaque année, en même temps que le budget, sur le bureau de l'Assemblée nationale, pour être publiée au Journal officiel, la nomenclature :

2. 1° De tous les offices, établissements, services publics ou semi-publics de l'Etat, fondations bénéficiant de subventions de l'Etat, dont les budgets échappent au vote du Parlement ;

3. 2° De toutes les entreprises nationales à caractère industriel, commercial ou autre, avec l'indication, pour chacune de ces entreprises, de leur nature juridique, de leurs filiales et de l'objet afférent à chacune de celles-ci ;

4. 3° De toutes les sociétés d'économie mixte ou de toutes autres, dans lesquelles l'Etat, les organismes ou entreprises, visés aux deux alinéas précédents ainsi qu'au présent alinéa, possèdent, ensemble ou séparément, des intérêts pécuniaires supérieurs à 30 % du capital social, avec l'indication de l'importance de ceux-ci.

5. Cette nomenclature devra comporter également l'indication des noms et qualités des directeurs ou assimilés et des membres des conseils d'administration desdits organismes, entreprises ou sociétés.

6. Exceptionnellement, pour l'exercice 1949, la nomenclature susédictée devra être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale avant le 30 juin de la présente année.

7. II - Les pouvoirs des sous-commissions créées par l'article 70 de la loi du 21 mars 1947 s'étendent à l'ensemble des organismes ou entreprises visés au paragraphe 1er du présent article.

Article 2 LEGIARTI000006529813

1. Le ministre de l'économie et des finances est tenu d'adresser aux commissions des finances du Parlement et à la Cour des comptes, avant la fin du trimestre suivant, l'état par chapitre au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre, au 31 décembre et à la clôture de l'exercice, des dépenses ordonnancées ou mandatées sur crédits budgétaires.

2. Les résultats de l'exécution du budget, par partie de ministère, et par ligne de recettes ainsi que l'état trimestriel, des comptes spéciaux du Trésor, aux dates susvisées, sont publiés au Journal officiel.

Article 3 LEGIARTI000006529814

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006272577

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006529816

1. Sur les crédits rendus disponibles par suite d'économies dégagées sur les dépenses "personnel" et "matériel" de sommes affectées à l'amélioration du reclassement des fonctionnaires, seront prélevées dans des conditions qui seront fixées par un projet de loi spécial soumis au Parlement avant le 31 décembre 1949.

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Cité par 3 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 juillet 1949).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.