1. L'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse.
Loi n° 50-222 du 19 février 1950 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 février 1950.
TexteLoi n° 50-222 du 19 février 1950
IdentifiantLEGIARTI000006272582
Texte parentLEGITEXT000006068073
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