Article abrogé, en vigueur du 8 mars 1950 au 16 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°50-275 du 6 mars 1950
IdentifiantLEGIARTI000006756045
Texte parentLEGITEXT000006068074
Référencearticle 12 de la loi n°50-275 du 6 mars 1950 (version du 8 mars 1950)Légifrance →
1. L'élection des représentants des caisses régionales de sécurité sociale, des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des caisses d'allocations familiales au conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, au conseil supérieur de la sécurité sociale et à la commission supérieure des allocations familiales, a lieu dans les trente jours suivant la publication des résultats définitifs des élections aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale.
2. Le vote par correspondance est admis.
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