Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 · Article

Article 6 bis

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteLoi n° 51-711 du 7 juin 1951
IdentifiantLEGIARTI000038314928
Texte parentLEGITEXT000006068104
Référencearticle 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi.

2. Le comité est présidé par un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.

3. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Nota : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038314928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.