Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2009.

TexteLoi n° 51-711 du 7 juin 1951
IdentifiantLEGIARTI000020431919
Texte parentLEGITEXT000006068104
Référencearticle 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 (version du 1er mai 2009)Légifrance →

1. En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l'économie sur avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 1er bis.

2. L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé.

3. La décision du ministre prononçant une amende est motivée ; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.

4. Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.

5. Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 150 euros.

6. En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 300 euros au moins et 2250 euros au plus pour chaque infraction.

7. Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

8. Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal.

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