RattachementSection III : De la prescription de l'action en payement du salaire.
Titre IV : Du salaire
Chapitre II : Du payement du salaire
Section III : De la prescription de l'action en payement du salaire.
IdentifiantLEGIARTI000019017662
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 106 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
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