Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 185

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1982.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre I : Du différend individuel.
  1. Titre VIII : Des différends du travail
  2. Chapitre I : Du différend individuel.
IdentifiantLEGIARTI000006656608
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 185 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 29 décembre 1982)Légifrance →

1. Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

2. Ils doivent, en outre, exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession mentionnée dans l'arrêté d'institution du tribunal et exercer cette profession, dans le ressort du tribunal, depuis au moins un an.

3. Ils sont nommés par l'assemblée générale de la cour d'appel.

4. Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an. Il est renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.