Loi n°52-332 du 24 mars 1952 · Article

Article 14

Rédaction ancienne, en vigueur du 25 mars 1952 au 1er mars 1994. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLoi n°52-332 du 24 mars 1952
IdentifiantLEGIARTI000006292607
Texte parentLEGITEXT000006068108
Référencearticle 14 de la loi n°52-332 du 24 mars 1952 (version du 25 mars 1952)Légifrance →

1. Quiconque aura été condamné par application des dispositions de la présente loi ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par une entreprise de crédit différé.

2. Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et 150.000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.

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