1. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques dont le directeur de la publication bénéficie, à la date de la promulgation de la présente loi, de l'immunité prévue par l'article 22 de la Constitution, le codirecteur de la publication devra être nommé dans le délai d'un mois à compter de ladite promulgation. Dans le même délai, une déclaration sera faite au Parquet à l'effet de compléter la déclaration prévue à l'article 7 de la loi du 29 juillet 1881 par la mention du nom et de la demeure du codirecteur de la publication.
Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 26 mars 1952.
TexteLoi n° 52-336 du 25 mars 1952
IdentifiantLEGIARTI000006421505
Texte parentLEGITEXT000006068109
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