LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 15 avril 1952.

TexteLOI n° 52-401 du 14 avril 1952
Rattachement
Paragraphe 5 : Renforcement du contrôle fiscal.
  1. Titre IV : Voies et moyens
  2. Paragraphe 5 : Renforcement du contrôle fiscal.
IdentifiantLEGIARTI000006319247
Texte parentLEGITEXT000006068111
Référencearticle 47 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 (version du 15 avril 1952)Légifrance →

1. 1. - Les contribuables à l'encontre desquels une plainte a été déposée par l'administration fiscale dans les cas prévus aux articles 1835 et 1837 du code général des impÔts peuvent être frappés de l'interdiction provisoire d'exercer toute profession commerciale, industrielle ou libérale.

2. 2. - L'interdiction provisoire est prononcée par arrêté conjoint du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances, après avis d'une commission départementale comprenant :

3. Le préfet, président ;

4. Le président du tribunal civil ;

5. Le président du tribunal de commerce ;

6. Le président de la chambre de commerce ;

7. Le trésorier-payeur général ou le directeur départemental du service fiscal compétent.

8. 3. - L'interdiction d'exercer devient de plein droit définitive si le contribuable est condamné par les tribunaux judiciaires à une peine d'emprisonnement ou à une amende.

9. Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement. La durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.

10. 4. - Quiconque contreviendra à l'interdiction d'exercer prévue par les paragraphes précédents sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 120.000 francs à 600.000 francs.

11. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans. La confiscation totale ou partielle du fonds de commerce pourra être prononcée.

12. L'article 463 du code pénal n'est pas applicable dans le cas de récidive.

13. 5. - Le retrait provisoire du permis de conduire un véhicule automobile pourra être prononcé dans les mêmes conditions que l'interdiction d'exercer.

14. Le retrait du permis devient de plein droit définitif si le contribuable est condamné par les tribunaux judiciaires à une peine d'emprisonnement ou à une amende.

15. Les tribunaux fixeront la durée de la privation de permis lors du prononcé du jugement. La durée de cette privation ne pourra être inférieure à cinq ans.

16. 6. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité l'arrêté visé au paragraphe 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.