LOI n° 53-1329 du 31 décembre 1953 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1954 au 16 février 2022.

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TexteLOI n° 53-1329 du 31 décembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006848667
Texte parentLEGITEXT000006068117
Référencearticle 2 de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 (version du 5 janvier 1954)Légifrance →

1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, au titre des dépenses en capital du budget de la marine marchande pour l'exercice 1954, des crédits s'élevant a la somme de 35 153 999 000 F et des autorisations de programme s'élevant à la somme de 17 595 000 000 de francs.

2. Ces crédits et ces autorisations de programme s'appliquent :

3. Au titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" à concurrence de 532 000 000 de francs pour les crédits de payement et de 410 000 000 de francs pour les autorisations de programme ;

4. Au titre VI : "Investissements exécutés avec le concours de l'Etat" à concurrence de 10 621 999 000 F pour les crédits de payement et de 10 100 000 000 F pour les autorisations de programme ;

5. Au titre VII : "Réparation des dommages de guerre" à concurrence de 24 000 000 000 F pour les crédits de payement et de 7 085 000 000 F pour les autorisations de programme conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l' état B annexé ( non reproduit) à la présente loi.

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