LOI n° 53-1329 du 31 décembre 1953 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1954 au 16 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 53-1329 du 31 décembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006848671
Texte parentLEGITEXT000006068117
Référencearticle 7 de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 (version du 5 janvier 1954)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la loi du 29 mars 1897, les dépôts à la caisse des gens de mer ayant plus de vingt-neuf ans de date et dont le montant est inférieur à 20 000 F ne font l'objet ni d'avis aux ayants droit, ni de publication au Journal officiel.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.