Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1954 au 16 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°53-1346 du 31 décembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006467171
Texte parentLEGITEXT000006068118
Référencearticle 7 de la loi n°53-1346 du 31 décembre 1953 (version du 6 janvier 1954)Légifrance →
1. Les règles de fond édictées par la présente loi sont applicables aux instances et aux baux en cours.
2. A titre transitoire, les notifications par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées en application des articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-19 du code de commerce, entre le 1er octobre 1953 et le 31 mars 1954 sont valables.
3. Le congé ou le refus de renouvellement notifié en application de l'article L. 145-22 du code de commerce, antérieurement à la publication de la présente loi, est caduc.
4. Le bailleur disposera d'un nouveau délai de trois mois, à dater de la publication de la présente loi, pour répondre à la demande du preneur.
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