1. Le bénéfice des dispositions de la présente loi peut être invoqué par tout locataire ou occupant n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée.
Loi n°53-286 du 4 avril 1953 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 avril 1953.
TexteLoi n°53-286 du 4 avril 1953
IdentifiantLEGIARTI000006464502
Texte parentLEGITEXT000006068120
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