1. Le diplôme national d'oenologue est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen subi soit devant les facultés des universités, soit devant les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture. Les modalités des épreuves et les programmes d'enseignement sur lesquels portent ces épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.
Loi n°55-308 du 19 mars 1955 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.
TexteLoi n°55-308 du 19 mars 1955
IdentifiantLEGIARTI000039643823
Texte parentLEGITEXT000006068143
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