Texte consolidé · Loi

Loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 1955
NatureLoi
Signé le19 mars 1955
Publié le20 mars 1955
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068143
RéférenceLoi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue (1)., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006434791

1. Il est créé un titre d'oenologue réservé aux techniciens titulaires du diplôme national d'oenologue et qualifiés dans les opérations d'élaboration et de conservation des vins.

Article 2 LEGIARTI000039643823

1. Le diplôme national d'oenologue est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen subi soit devant les facultés des universités, soit devant les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture. Les modalités des épreuves et les programmes d'enseignement sur lesquels portent ces épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

Article 4 LEGIARTI000006434793

1. A titre transitoire, et pendant une période de cinq ans, à dater de la promulgation de la présente loi, le titre d'oenologue est attribué définitivement à tous les titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs, instituée par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1934, d'une licence des sciences ou diplôme de pharmacien et justifiant soit d'un stage, soit d'un exercice honorable de la profession, pendant une durée de trois ans au moins.

2. Pendant la période, le titre d'oenologue peut être conféré aux personnes ne possédant pas le diplôme prévu à l'article 1er, mais dont les titres ou la culture scientifique ou technique ont été jugés suffisants par la commission instituée par l'article 3 et qui, en outre, pourront justifier d'au moins cinq années de pratique.

3. Sont dispensés de la condition d'avoir exercé la profession d'oenologue, les titulaires de diplômes spécialisés reconnus par la commission instituée à l'article 3 comme attestant de connaissances suffisantes en oenologie et délivrés antérieurement à la publication de la présente loi.

Article 5 LEGIARTI000006434794

1. L'usurpation du titre d'oenologue, même accompagné de quelque qualification que ce soit, est punie des peines prévues à l'article 259 du code pénal.

Cité par 13 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mars 1955).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.