1. En aucun cas, les salariés ne doivent bénéficier d'une durée totale de congé et d'une indemnité inférieures à celles qui leur étaient garanties par le régime légal antérieurement applicable.
Loi n°56-332 du 27 mars 1956 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 mars 1956.
TexteLoi n°56-332 du 27 mars 1956
IdentifiantLEGIARTI000006657608
Texte parentLEGITEXT000006068157
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