Loi n°56-332 du 27 mars 1956 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 mars 1956.

TexteLoi n°56-332 du 27 mars 1956
IdentifiantLEGIARTI000006657615
Texte parentLEGITEXT000006068157
Référencearticle 9 de la loi n°56-332 du 27 mars 1956 (version du 31 mars 1956)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés acquis au cours de la période de référence 1955-1956 telle qu'elle est définie par les alinéas 7 et 8 de l'article g du livre II du code du travail. Il n'est dû toutefois aucun rappel aux salariés qui, antérieurement à la date de promulgation de la loi, ont perçu une indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article 54 k du même livre.

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