Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteLoi n°56-672 du 9 juillet 1956
IdentifiantLEGIARTI000032043071
Texte parentLEGITEXT000006068158
Référencearticle 6 de la loi n°56-672 du 9 juillet 1956 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 1343-5 du code civil, les juges pourront accorder aux débiteurs remplissant les conditions fixées à l'article 1er des délais de grâce pendant toute la durée de leur maintien ou de leur rappel sous les drapeaux et une période de six mois à compter de leur libération.

2. En matière fiscale, des délais de paiement pourront être accordés par les services de recouvrement aux contribuables remplissant les mêmes conditions et pour la même durée.

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