1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 144-3 du code de commerce, les personnes visées à l'article 1er peuvent concéder, pour la durée de leur maintien ou de leur rappel sous les drapeaux et une période de six mois à compter de leur libération, la location du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal dont elles sont propriétaires ou exploitantes.
Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
TexteLoi n°56-672 du 9 juillet 1956
IdentifiantLEGIARTI000006294079
Texte parentLEGITEXT000006068158
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