Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1957 au 30 mars 2007.

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TexteLoi n°57-1232 du 28 novembre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006283750
Texte parentLEGITEXT000006068161
Référencearticle 3 de la loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 (version du 29 novembre 1957)Légifrance →

1. I. - Sont applicables aux militaires des forces armées françaises employés au maintien de l'ordre et à la pacification hors de la métropole, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 7 du décret du 9 septembre 1939, modifié par les lois des 5 mars 1940, 25 janvier 1941 et 2 novembre 1941 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.

2. Le champ d'application du présent article sera défini par des arrêtés pris conjointement par le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, et le ministre de la défense nationale et des forces armées.

3. II. - Sont déclarés valables les actes de consentement dressés antérieurement à la présente loi dans les formes prévues aux articles ci-dessus énumérés du décret du 9 septembre 1939.

4. III. - En ce qui concerne les militaires et marins décédés au cours des opérations de maintien de l'ordre et de pacification en Tunisie, en Algérie ou au Maroc depuis le 1er janvier 1952, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense nationale et des forces armées pourront, pendant un délai qui expirera un an après la promulgation de la présente loi, autoriser la célébration du mariage sur la production de documents émanant du défunt et qui établiraient sans équivoque son consentement, tels que demande d'autorisation de mariage adressée à l'autorité militaire, publication requise par lui, invitation adressée par lui soit à ses parents, soit à la future épouse ou à la famille de celle-ci de faire établir les pièces nécessaires à la célébration du mariage. Ces documents seront mentionnés dans l'autorisation ministérielle.

5. Lorsqu'il sera fait application de la disposition ci-dessus, la lecture de l'acte de consentement par l'officier de l'état civil un monument de la célébration du mariage sera remplacée par la lecture de l'autorisation ministérielle.

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