1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de transporter, d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer ou d'exporter sous une dénomination comportant le mot "Bresse" ou tout vocable dérivé du mot "Bresse", des volailles qui n'auraient pas été exclusivement élevées dans l'aire définie à l'article 2 et qui ne rempliraient pas les conditions prévues à l'article 1er.
Loi n°57-866 du 1 août 1957 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 août 1957.
TexteLoi n°57-866 du 1 août 1957
IdentifiantLEGIARTI000006635668
Texte parentLEGITEXT000006068178
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