Texte consolidé · Loi

Loi n° 57-866 du 1 août 1957 relative à la protection de l'appellation " volaille de Bresse "

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 1957
NatureLoi
Signé le1er août 1957
Publié le2 août 1957
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068178
RéférenceLoi n° 57-866 du 1 août 1957 relative à la protection de l'appellation " volaille de Bresse ", version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006635666

1. Seules ont droit à l'appellation "volaille de Bresse" les volailles de race Bresse blanche, produites sur le territoire délimité de la région bressane et satisfaisant par ailleurs à toutes conditions propres à assurer leurs qualités traditionnelles.

Article 2 LEGIARTI000006635667

1. L'aire de production, s'étendant sur certaines parties des départements de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire, est celle qui est définie par le jugement du 22 décembre 1936 du tribunal civil de Bourg-en-Bresse.

Article 3 LEGIARTI000006635668

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de transporter, d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer ou d'exporter sous une dénomination comportant le mot "Bresse" ou tout vocable dérivé du mot "Bresse", des volailles qui n'auraient pas été exclusivement élevées dans l'aire définie à l'article 2 et qui ne rempliraient pas les conditions prévues à l'article 1er.

Article 4 LEGIARTI000006635669

1. A dater de la promulgation de la présente loi, il sera créé un établissement doté de la personnalité civile dit "Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse".

2. La composition du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse et ses règles de fonctionnement seront fixées par un décret rendu sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'agriculture.

3. Le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse est chargé :

4. 1° D'étudier les problèmes intéressant la production et la commercialisation de la volaille de Bresse ;

5. 2° De proposer toutes mesures utiles destinées à améliorer cette production et à en garantir la qualité et l'origine ;

6. 3° D'étudier et de proposer un statut avicole technique et économique de la volaille de Bresse ;

7. 4° De promouvoir toutes actions propres à maintenir et accroître, en France et à l'étranger, les débouchés commerciaux pour la volaille de Bresse.

Article 5 LEGIARTI000006635670

1. Le comité interprofessionnel est seul habilité à faire fabriquer et à répartir les marques d'identification et les scellés de garantie de qualité que devront obligatoirement porter les volailles de Bresse proposées à la vente sous le bénéfice de l'appellation "volaille de Bresse".

Article 6 LEGIARTI000006635671

1. Les recettes du comité seront assurées par les dons et legs ainsi que par le produit de la vente des marques et scellés prévus à l'article 5.

Article 7 LEGIARTI000006635672

1. La gestion du comité est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 DU 26 mai 1955.

Article 9 LEGIARTI000006635675

1. Les infractions aux dispositions des articles 3 et 5 de la présente loi seront punies des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation, sans préjudice des peines plus graves résultant des dispositions générales de ladite loi.

Article 10 LEGIARTI000006635676

1. Des arrêtés du secrétaire d'Etat à l'agriculture, pris sur proposition du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse, fixeront les conditions d'application de la présente loi.

Cité par 5 textes
DECRET · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 août 1957).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.