Loi n°57-866 du 1 août 1957 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 août 1957.

TexteLoi n°57-866 du 1 août 1957
IdentifiantLEGIARTI000006635669
Texte parentLEGITEXT000006068178
Référencearticle 4 de la loi n°57-866 du 1 août 1957 (version du 2 août 1957)Légifrance →

1. A dater de la promulgation de la présente loi, il sera créé un établissement doté de la personnalité civile dit "Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse".

2. La composition du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse et ses règles de fonctionnement seront fixées par un décret rendu sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'agriculture.

3. Le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse est chargé :

4. 1° D'étudier les problèmes intéressant la production et la commercialisation de la volaille de Bresse ;

5. 2° De proposer toutes mesures utiles destinées à améliorer cette production et à en garantir la qualité et l'origine ;

6. 3° D'étudier et de proposer un statut avicole technique et économique de la volaille de Bresse ;

7. 4° De promouvoir toutes actions propres à maintenir et accroître, en France et à l'étranger, les débouchés commerciaux pour la volaille de Bresse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006635669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.