1. Les infractions aux dispositions des articles 3 et 5 de la présente loi seront punies des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation, sans préjudice des peines plus graves résultant des dispositions générales de ladite loi.
Loi n°57-866 du 1 août 1957 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1993.
TexteLoi n°57-866 du 1 août 1957
IdentifiantLEGIARTI000006635675
Texte parentLEGITEXT000006068178
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