Loi n°60-783 du 30 juillet 1960 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 3 août 1960 au 16 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°60-783 du 30 juillet 1960
IdentifiantLEGIARTI000006467265
Texte parentLEGITEXT000006068202
Référencearticle 7 de la loi n°60-783 du 30 juillet 1960 (version du 3 août 1960)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa promulgation et en cours à cette date.

2. Dans le cas où la mise en demeure exigée par l'article L. 145-17 du code de commerce, aura été effectuée par le bailleur avant la publication de la loi, elle sera considérée comme valablement faite qu'elle qu'en soit la forme, à la seule condition qu'elle ait précisé le motif de refus de renouvellement invoqué.

3. A défaut de mise en demeure délivrée comme il est dit à l'alinéa précédent, le bailleur pourra, pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, valablement en effectuer une dans les formes prévues à l'article 3 ci-dessus. A cet effet, et sauf accord ou décision judiciaire consacrant le principe du droit de renouvellement, le bail expiré sera considéré comme reconduit dans les conditions prévues à l'article L. 145-9 du code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.