Loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 novembre 1982, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLoi n°61-1262 du 24 novembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006846787
Texte parentLEGITEXT000006068205
Référencearticle 1 de la loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 (version du 24 novembre 1982)Légifrance →

1. En vue du sauvetage des épaves maritimes ou de la suppression des dangers qu'elles présentent, il peut être procédé :

2. - à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ;

3. - à l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées.

4. Lorsque le propriétaire d'une épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.

5. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou lorsque l'existence d'une épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande.

6. Une épave peut être vendue au profit de l'Etat quand le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans les délais qui seront fixés par voie réglementaire.

7. Dans le cas où une épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente au profit de l'Etat prévues ci-dessus s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affrêteur.

8. La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui procéderaient aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5142-2 du Code des transports, L5142-3 du Code des transports, L5142-4 du Code des transports, L5142-5 du Code des transports, L5242-17 du Code des transports et L5242-18 du Code des transports. Le numéro 1 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 1er, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "du ministre de la marine marchande" sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

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