Loi n°61-1378 du 19 décembre 1961 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1961.

TexteLoi n°61-1378 du 19 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006283690
Texte parentLEGITEXT000006068207
Référencearticle 13 de la loi n°61-1378 du 19 décembre 1961 (version du 20 décembre 1961)Légifrance →

1. Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes et non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux communautés dissoutes et non encore liquidées à la même date.

2. Toutefois, pour ces successions et ces communautés, les conditions de superficie et de valeur vénale prévues à l'article 832-1 du code civil doivent être remplies cumulativement, la condition de valeur étant appréciée à la date de la publication de la présente loi ; les critères applicables sont ceux résultant des arrêtés ministériels pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 15 janvier 1943 et en vigueur à la date de cette publication. En outre, par dérogation aux dispositions des alinéas premier et 2 de l'article 832-1 du code civil, le tribunal peut, en ce qui concerne les successions ouvertes et les communautés dissoutes par décès avant l'entrée en vigueur du décret-loi du 17 juin 1938, décider exceptionnellement qu'il n'y a pas lieu à attribution préférentielle ou que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en ce qui concerne les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, quelle que soit la date de la dissolution de la communauté.

4. L'application aux successions déjà ouvertes des dispositions contenues à l'article 866 nouveau du code civil ne peut avoir pour conséquence de priver le bénéficiaire de la libéralité d'avantages qui lui étaient reconnus par la législation antérieure.

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