Loi n°61-1382 du 19 décembre 1961 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1961.

TexteLoi n°61-1382 du 19 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006451492
Texte parentLEGITEXT000006068208
Référencearticle 6 de la loi n°61-1382 du 19 décembre 1961 (version du 20 décembre 1961)Légifrance →

1. Le centre national d'études spatiales déposera chaque année, devant le Parlement, avant le vote du budget, un rapport sur son activité et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 I : L'article 6 n'est abrogé qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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