Texte consolidé · Loi

Loi n° 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un centre national d'études spatiales (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le19 décembre 1961
Publié le20 décembre 1961
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068208
RéférenceLoi n° 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un centre national d'études spatiales (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006451487

1. Il est institué sous le nom de Centre national d'études spatiales un établissement public scientifique et technique, de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du Premier ministre.

Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.

Article 2 LEGIARTI000006451488

1. Le centre national d'études spatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches scientifiques et techniques poursuivies dans le domaine des recherches spatiales.

2. Il est notamment chargé :

3. 1° De recueillir toutes informations sur les activités nationales et internationales concernant les problèmes de l'espace, son exploration et son utilisation ;

4. 2° De préparer et de proposer à l'approbation du comité interministériel de la recherche scientifique et technique les programmes de recherche d'intérêt national dans ce domaine ;

5. 3° D'assurer l'exécution desdits programmes, soit dans les laboratoires et établissements techniques créés par lui, soit par le moyen de conventions de recherche passées avec d'autres organismes publics ou privés, soit par des participations financières ;

6. 4° De suivre, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les problèmes de coopération internationale dans le domaine de l'espace et de veiller à l'exécution de la part des programmes internationaux confiée à la France ;

7. 5° D'assurer soit directement, soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions, la publication de travaux scientifiques concernant les problèmes de l'espace.

Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.

Article 3 LEGIARTI000006451489

1. Le centre national d'études spatiales assure sa gestion financière et présente sa comptabilité suivant les usages du commerce.

Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.

Article 4 LEGIARTI000006451490

1. Pour le financement des diverses missions prévues à l'article 2, le centre national d'études spatiales dispose notamment des crédits budgétaires ouverts pour les recherches spatiales dans chacun des budgets annuels en exécution de la loi de programme d'actions complémentaires coordonnées de recherche scientifique et technique n° 61-530 en date du 31 mai 1961.

2. Le centre sera, dès la promulgation de la présente loi, substitué à l'Etat dans les conventions de recherche spatiale passées sur le chapitre (56-00) du budget du Premier ministre intitulé "Fonds de développement de la recherche scientifique et technique".

Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.

Article 5 LEGIARTI000006451491

1. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de la présente loi et déterminera, notamment, les règles de fonctionnement administratif et financier de l'établissement, la composition du conseil d'administration, les attributions respectives du conseil d'administration, de son président et du directeur général du centre.

Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.

Article 6 LEGIARTI000006451492

1. Le centre national d'études spatiales déposera chaque année, devant le Parlement, avant le vote du budget, un rapport sur son activité et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 I : L'article 6 n'est abrogé qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Textes cités liens · DILA1

Loi du 31 mai 1961 · application
Cité par 11 textes
DECRET93-277 · application
DECRET93-1441 · application
DECRET96-308 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 1961).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.