Loi n°61-1382 du 19 décembre 1961 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1961.

TexteLoi n°61-1382 du 19 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006451490
Texte parentLEGITEXT000006068208
Référencearticle 4 de la loi n°61-1382 du 19 décembre 1961 (version du 20 décembre 1961)Légifrance →

1. Pour le financement des diverses missions prévues à l'article 2, le centre national d'études spatiales dispose notamment des crédits budgétaires ouverts pour les recherches spatiales dans chacun des budgets annuels en exécution de la loi de programme d'actions complémentaires coordonnées de recherche scientifique et technique n° 61-530 en date du 31 mai 1961.

2. Le centre sera, dès la promulgation de la présente loi, substitué à l'Etat dans les conventions de recherche spatiale passées sur le chapitre (56-00) du budget du Premier ministre intitulé "Fonds de développement de la recherche scientifique et technique".

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : il est aujourd'hui l'article L331-4 du Code de la recherche.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : l'abrogation de la loi n° 61-1382, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.