Loi n°61-1413 du 22 décembre 1961 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1961 au 16 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°61-1413 du 22 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006758766
Texte parentLEGITEXT000006068210
Référencearticle 3 de la loi n°61-1413 du 22 décembre 1961 (version du 23 décembre 1961)Légifrance →

1. Le Gouvernement est autorisé à conclure des conventions internationales en vue de permettre aux travailleurs français ou assimilés, bénéficiaires de la présente loi, de totaliser les périodes d'affiliation aux institutions ou régimes d'assurance vieillesse des Etats visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale et aux régimes d'assurance vieillesse français, notamment pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.

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