Loi n° 61-842 du 2 août 1961 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 14 juin 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 61-842 du 2 août 1961
RattachementTITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000006846470
Texte parentLEGITEXT000006068216
Référencearticle 5 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. En cas de condamnation aux peines contraventionnelles prévues pour infraction aux dispositions de la présente loi ou de textes pris pour son application, le tribunal de police fixera le délai dans lequel les travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation applicable devront être exécutés.

2. En cas de non-exécution des travaux ou aménagements dans le délai prescrit, une amende de 18 000 euros pourra être prononcée, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et notamment de la loi du 19 décembre 1917.

3. Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique ou des odeurs.

Nota : NOTA : Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 I : Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi. Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.

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