Loi n°61-89 du 25 janvier 1961 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1961 au 16 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°61-89 du 25 janvier 1961
IdentifiantLEGIARTI000006758758
Texte parentLEGITEXT000006068218
Référencearticle 3 de la loi n°61-89 du 25 janvier 1961 (version du 1er avril 1961)Légifrance →

1. Sont résiliés de plein droit, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tous contrats en cours à la date de publication de ladite loi, assurant les personnes visées à l'article 1106-1 du code rural contre les risques maladie, maternité, invalidité, alors même que la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle prévue par la présente loi.

2. Le trop-perçu éventuel correspondant aux primes ou cotisations encaissées par les organismes assureurs à l'occasion de ces contrats sera remboursé aux intéressés avant le 31 décembre 1961 au plus tard.

3. Le montant de la taxe unique sur les contrats d'assurance afférents à la fraction de prime ou cotisation ainsi remboursée sera soit restitué, soit imputé sur la taxe exigible sur les contrats conclus avant le 1er janvier 1962 en remplacement des contrats résiliés en exécution du premier alinéa du présent article. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret du secrétaire d'État aux finances.

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