1. A l'issue d'une période probatoire de trois ans, le Gouvernement, au vu de l'expérience, déposera un rapport au Parlement sur les résultats sanitaires ainsi que sur les conditions de gestion et d'équilibre financier du régime institué par la présente loi.
Loi n°61-89 du 25 janvier 1961 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1961 au 16 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°61-89 du 25 janvier 1961
IdentifiantLEGIARTI000006272681
Texte parentLEGITEXT000006068218
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