Loi n°61-89 du 25 janvier 1961 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1961 au 16 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°61-89 du 25 janvier 1961
IdentifiantLEGIARTI000006272681
Texte parentLEGITEXT000006068218
Référencearticle 5 de la loi n°61-89 du 25 janvier 1961 (version du 1er avril 1961)Légifrance →

1. A l'issue d'une période probatoire de trois ans, le Gouvernement, au vu de l'expérience, déposera un rapport au Parlement sur les résultats sanitaires ainsi que sur les conditions de gestion et d'équilibre financier du régime institué par la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.