Loi n°61-89 du 25 janvier 1961 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1961 au 16 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°61-89 du 25 janvier 1961
IdentifiantLEGIARTI000006758763
Texte parentLEGITEXT000006068218
Référencearticle 9 de la loi n°61-89 du 25 janvier 1961 (version du 1er avril 1961)Légifrance →

1. Le Gouvernement déposera avant le 30 juin 1961 un projet de loi aux termes duquel les chefs d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article premier de la présente loi seront tenus de contracter, pour eux-mêmes et leur famille, auprès de l'assureur de leur choix, une assurance couvrant les conséquences des accidents de la vie privée, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

2. Avant le 1er avril 1962, le Gouvernement déposera un projet de loi substituant au revenu cadastral un autre mode d'assiette des cotisations des régimes sociaux agricoles.

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