Loi n°62-789 du 13 juillet 1962 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1962.

TexteLoi n°62-789 du 13 juillet 1962
IdentifiantLEGIARTI000006755887
Texte parentLEGITEXT000006068220
Référencearticle 1 de la loi n°62-789 du 13 juillet 1962 (version du 14 juillet 1962)Légifrance →

1. Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation :

2. a) Soit au régime général de sécurité sociale des salariés ;

3. b) Soit au régime des assurances sociales des salariés agricoles ;

4. c) Soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par l'un des régimes a ou b visés ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.

5. Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation.

6. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi, notamment :

7. Les conditions dans lesquelles les demandes devront être présentées ;

8. Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ;

9. Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L351-14 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, (sauf en tant qu'il s'applique au régime des assurances sociales des salariés agricoles). Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.

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