Article 1 LEGIARTI000006755887
1. Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation :
2. a) Soit au régime général de sécurité sociale des salariés ;
3. b) Soit au régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
4. c) Soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par l'un des régimes a ou b visés ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.
5. Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation.
6. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi, notamment :
7. Les conditions dans lesquelles les demandes devront être présentées ;
8. Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ;
9. Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.