Article abrogé, en vigueur du 2 août 1984 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°62-917 du 8 août 1962
RattachementChapitre I : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006314411
Texte parentLEGITEXT000006068225
Référencearticle 2 de la loi n°62-917 du 8 août 1962 (version du 2 août 1984)Légifrance →
1. Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.
2. Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire les dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental d'agrément. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret précité est susceptible d'entraîner le retrait d'agrément.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L323-7 du Code rural.
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