Loi n°62-917 du 8 août 1962 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°62-917 du 8 août 1962
RattachementChapitre I : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006314413
Texte parentLEGITEXT000006068225
Référencearticle 4 de la loi n°62-917 du 8 août 1962 (version du 9 août 1962)Légifrance →

1. La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par le décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L323-9 du Code rural.

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