1. Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède. Les pertes éventuelles sont, dans les mêmes proportions, divisées entre les associés en fonction du nombre de parts d'intérêts qui leur appartiennent.
Loi n°62-917 du 8 août 1962 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°62-917 du 8 août 1962
RattachementChapitre I : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006314414
Texte parentLEGITEXT000006068225
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L323-10 du Code rural.
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