1. Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1835 du Code général des impôts, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées à l'article 30 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou au VI de l'article 3 de la présente loi, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.
Loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1963.
TexteLoi n°63-1241 du 19 décembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006272688
Texte parentLEGITEXT000006068229
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