1. Pour l'application de l'article 79-3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, doivent être regardées comme des dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions du dernier alinéa de l'article 767 du code civil et de celles du troisième alinéa de l'article 1094 du même code.
Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1963 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°63-699 du 13 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000006272700
Texte parentLEGITEXT000006068233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L112-2 du Code monétaire et financier.
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