Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 juin 1965.

TexteLoi n°64-1230 du 14 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006283763
Texte parentLEGITEXT000006068235
Référencearticle 13 de la loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 (version du 15 juin 1965)Légifrance →

1. La responsabilité de l'Etat, telle qu'elle est prévue au nouvel article 473 du code civil, ne pourra être mise en cause que pour des faits dommageables postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

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