1. La responsabilité de l'Etat, telle qu'elle est prévue au nouvel article 473 du code civil, ne pourra être mise en cause que pour des faits dommageables postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 15 juin 1965.
TexteLoi n°64-1230 du 14 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006283763
Texte parentLEGITEXT000006068235
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