1. Pour l'application de l'article 473 du code civil, la déchéance prévue par la loi modifiée du 29 janvier 1831 ne court qu'à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision judiciaire condamnant l'Etat est passée en force de chose jugée.
Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 15 juin 1965.
TexteLoi n°64-1230 du 14 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006283765
Texte parentLEGITEXT000006068235
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