1. Les marques collectives sont apposées soit directement par la personne morale ou collectivité à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, sous sa surveillance et à des conditions déterminées, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.
Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
RattachementTitre II : Des marques collectives.
IdentifiantLEGIARTI000006281004
Texte parentLEGITEXT000006068243
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