Article abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
RattachementTitre II : Des marques collectives.
IdentifiantLEGIARTI000006281009
Texte parentLEGITEXT000006068243
Référencearticle 21 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 (version du 1er août 1965)Légifrance →
1. La nullité du dépôt d'une marque collective ou la déchéance des droits du déposant est prononcée :
2. 1° Lorsque la personne morale ou la collectivité cesse d'exister ; 2° Lorsqu'elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent titre ;
3. 3° Lorsqu'elle a employé ou sciemment laissé employer sa marque dans des conditions autres que celles prescrites au règlement ;
4. 4° Lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
5. En cas de nullité ou de déchéance, la marque collective ne peut pas être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouveau dépôt, ni être employée à un titre quelconque. Toutefois, à l'expiration d'un délai de dix ans, la marque collective peut être à nouveau déposée à ce titre par une personne morale ou collectivité de même nationalité.
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